S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
388. L’opérateur de la machine d’extraction doit être averti qu’une porte ou une goulotte:
1°  ne fait pas obstruction au libre passage d’un transporteur dans un puits, au moyen de 2 lumières vertes identiques branchées en parallèles ou par une indication visuelle permanente sur un écran;
2°  fait obstruction au libre passage d’un transporteur dans un puits, au moyen de 2 lumières rouges identiques branchées en parallèles ou par une indication visuelle permanente sur un écran.
Un dispositif doit arrêter automatiquement la machine d’extraction avant que le transporteur ne puisse entrer en contact avec une porte ou une goulotte faisant obstruction dans le puits.
D. 213-93, a. 388; D. 465-2002, a. 26.